Taxi Moto réglementé par le décret N°2010-1223 du 11 Octobre 2010

Le Décret N°2010-1223 du 11 Octobre 2010, vient encadrer la profession de moto taxi et a pour objectif « une meilleure protection des personnes transportées » a expliqué le ministère de l’intérieur dans un communiqué.

Paru au journal officiel le 20 Octobre 2010, le décret permet à la profession de taxi moto de disposer d’un véritable statut et doit maintenant respecter une réglementation précise :

Les chauffeurs qui ont perdu six points sur leur permis en une seule fois, ceux qui ont conduit sans permis ou qui ont tout simplement été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle d’au moins six mois ne pourront exercer l’activité de moto taxi.

Outre ces dispositions d’ordre pénal, les chauffeurs de moto-taxi devront être titulaires d’une « carte professionnelle » délivrée par le préfet de leur département sous certaines conditions, précise le décret. L’aptitude physique du conducteur sera vérifiée, ainsi que l’ancienneté du deux-roues qui ne devra pas excéder quatre ans et disposer d’une  « attestation annuelle d’entretien ».

Enfin, les motos-taxis devront aussi arborer une  « signalétique spécifique », sans précision supplémentaire pour le moment.

Le décret prendra effet le 1er avril 2011, soit 6 mois après sa date de parution au journal Officiel.

Pour autant, la réservation demeurera obligatoire pour emprunter une moto-taxi, à l’inverse des taxis traditionnels. Le ministère de l’Intérieur rappelle que « le transport de personnes à moto ne peut se faire que sur réservation préalable, seuls les taxis étant autorisés à attendre la clientèle sur la voie publique« .

 

> Legifrance – Version officielle du décret

> Motomag – La profession de Moto Taxi encadrée par un décret

> Le Parisien – Un décret encadre l’activité des motos taxis

 

Décret no 2010-1223 du 11 octobre 2010 réglementant la profession des moto-taxi

Décret no 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-10 et R. 221-11 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 211-26, R. 231-13 et R. 231-14 ;
Vu la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;
Vu la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;
Vu le décret no 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l’identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 26 novembre 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

CHAPITRE 1er
Dispositions relatives au transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues
Art. 1er. − I. − Tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux doit être titulaire d’un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n’est pas affecté par le délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route.

  1. − Nul ne peut exercer cette profession si figure au bulletin no 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes :
    1o Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
    2o Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;
    3o Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.

Art. 2. − Le code de la route est ainsi modifié :
I. − A l’article R. 221-10, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique. »
II. − Au 2o du I de l’article R. 221-11, les mots : « Dans les cas prévus aux II et III de l’article R. 221-10 » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux II, III et IV de l’article R. 221-10 ».
Art. 3.
I. − Tout conducteur, qui remplit les conditions visées aux articles 1er et 2 du présent décret, reçoit une carte professionnelle délivrée par le préfet du département de son lieu de domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
II. − La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse son activité professionnelle ou lorsqu’une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d’être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l’autorité administrative compétente.
Art. 4. − L’ancienneté des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes doit être inférieure à quatre ans.
Ces véhicules doivent faire l’objet d’une attestation annuelle d’entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

Art. 5. − Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent être munis d’une signalétique définie par arrêté du ministre de l’intérieur.

Art. 6. − La réservation d’un véhicule motorisé à deux ou trois roues est prouvée par tout moyen permettant à l’autorité compétente d’en vérifier la réalité et le caractère préalable.
Art. 7. −
I. − 1o Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport à titre onéreux de personnes, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l’autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l’article 3 du présent décret, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;
2o Le fait, pour tout conducteur visé au 1o, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l’article 3 du présent décret, de ne pas présenter ce document avant l’expiration de ce délai, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
3o Le fait d’exercer l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport à titre onéreux de personnes, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l’article 3 du présent décret, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
II. − 1o Le fait d’exercer l’activité d’exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue à l’article 5 du présent décret, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ;
2o Le fait d’exercer l’activité d’exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues, non conformes aux conditions fixées à l’article 4 du présent décret, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
3o Le fait d’exercer l’activité d’exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, en employant des conducteurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article 3 du présent décret, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

CHAPITRE 2

Dispositions relatives à l’accès à l’activité de conducteur de taxi
Art. 8. − L’article 6 du décret du 17 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin no 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes :
« 1o Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
« 2o Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ;
« 3o Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. »
CHAPITRE 3
Dispositions modifiant le code du tourisme
Art. 9. − Le code du tourisme est ainsi modifié :
Au 3o de l’article R. 211-26, les mots : « , immatriculé au registre mentionné au a de l’article L. 141-3 et » sont supprimés.
Art. 10. − L’article R. 231-13 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 231-13. −
1o Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d’exercer l’activité d’exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :
« – sans être immatriculé au registre mentionné au b de l’article L. 141-3 ;
« – en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article D. 231-12 ;
« – en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article D. 231-1 ;
« 2o Le fait d’exercer l’activité d’exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant des véhicules sans la signalétique prévue au dernier alinéa de l’article D. 231-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. »
Art. 11. − L’article R. 231-14 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-14. − 1o Le fait, pour tout chauffeur d’une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l’autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l’article D. 231-12, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;
« 2o Le fait, pour tout chauffeur visé au 1o, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l’article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l’expiration de ce délai, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
« 3o Le fait d’exercer l’activité de chauffeur d’une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l’article D. 231-12, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
CHAPITRE 4

Dispositions communes

Art. 12. − Au 2o de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« i) L’article 7 (I [1o et 2o] et II [1o]) du décret no 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ;
« j) Les articles R. 231-13 (2o) et R. 231-14 (1o et 2o) du code du tourisme ;
« k) L’article 5 du décret no 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l’identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique. »
Art. 13. − Les dispositions du chapitre 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
Art. 14. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d’Etat, garde des sceaux,  ministre de la justice et des libertés, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 2010.
FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

JEAN-LOUIS BORLOO

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

Le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

HERVÉ NOVELLI

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